La première session du Haut Conseil des collectivités territoriales est convoquée par décret.
Au cours de sa première session, le Haut Conseil des collectivités territoriales adopte son règlement intérieur qui doit être approuvé par décret.
Ce règlement intérieur précise notamment les modalités d’élection du Bureau et l’organisation des travaux de l’institution.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales tient quatre sessions ordinaires par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par décret. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois pour les sessions ordinaires et un mois pour les sessions extraordinaires.
Les séances du Haut Conseil des collectivités territoriales sont publiques, sauf décision contraire de l’Assemblée.
Les avis et rapports du Haut Conseil des collectivités territoriales sont transmis au Président de la République.
Les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs ont accès au Haut Conseil des collectivités territoriales et à ses Commissions.
Ils sont entendus lorsqu’ils demandent.
Le droit de vote est personnel, tant au sein de l’Assemblée qu’au sein des Commissions.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales jouit de l’autonomie financière et dispose d’un comptable public. Il est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la Loi de finances.
Le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales est l’ordonnateur du budget.
Les services du Haut conseil des collectivités territoriales sont placés sous l’autorité du Président, agissant par délégation du bureau.
Les décisions relatives à l’administration du personnel sont prises, au nom du bureau et sur proposition du Secrétaire général, par le Président du Haut conseil des collectivités territoriales.
Le Gouvernement met à la disposition du Haut Conseil des collectivités territoriales les locaux et équipements nécessaires à son installation.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales adresse chaque année un rapport au Président de la République.
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