De l’élection des hauts conseillers
Chapitre 1 ‐ Composition, mode de désignation et durée du mandat des hauts conseillers
Art.LO.199.- Le nombre de hauts conseillers est fixé à cent cinquante ainsi répartis :
quatre-vingts hauts conseillers élus dans les départements ;
soixante-dix hauts conseillers nommés par le Président de la République.
Art.LO.200.- Dans chaque département, sont élus trois hauts conseillers au plus et un haut conseiller au moins. Le nombre de hauts conseillers à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département.
Art.LO.201.- Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’alinéa 3 du présent article, peuvent présenter des listes de candidats. Un mandataire est désigné au niveau national, à cet effet.
La parité homme-femme s’applique à toutes les listes à chaque fois qu’il y a plus d’un siège à pourvoir.
S’agissant de la participation des coalitions de partis politiques et des personnes indépendantes, le nom de la coalition ou celui de l’entité regroupant des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre chargé des élections au plus tard la veille du dépôt des dossiers de déclaration de candidature.
Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués, les entités regroupant des personnes indépendantes doivent recueillir la signature de 5 % des conseillers du parlement. Les signatures sont déposées au moment de la notification du nom de la coalition ou de l’entité, pour le parti politique cette formalité est effectuée au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidature.
En tout état de cause, le parti politique, la coalition de partis politiques ou l’entité regroupant des personnes indépendantes, peut choisir un titre pour sa liste.
Art.LO.202.- Les hauts conseillers à élire dans le département, sont élus au scrutin majoritaire à un tour sur une liste départementale. Les sièges sont attribués conformément aux dispositions de l’article L.151 du Code électoral.
Art.LO.203.- Les hauts conseillers sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
En relation avec les préfets et les sous-préfets, les services compétents du Ministère chargé des Elections dressent, après recensement exhaustif, la liste électorale du département.
La liste doit obligatoirement comporter l’ensemble des membres du collège électoral du département.
Aucun électeur ne peut se prévaloir de plusieurs mandats électifs pour voter plus d’une fois dans le même scrutin.
Il est fait usage de la carte d’identité biométrique CEDEAO lors du vote.
Les modalités de l’établissement des listes électorales des départements sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des élections.
Art.LO.204.- Le membre du collège électoral dont l’élection est contestée prend part au vote.
Art.LO.205.- Chaque liste de candidats, dans le ressort du département comprend autant de candidats suppléants que de sièges à pourvoir.
En cas de vacance, il est fait appel au candidat suppléant du même sexe si le département compte plus d’un siège. Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze derniers mois du mandat du Haut Conseil des collectivités territoriales.
Art.L.206.- La durée du mandat des hauts conseillers est de cinq ans. Il expire le 30 du mois de son installation lors de la cinquième année. Sauf cas de dissolution, les élections ont lieu entre les soixante jours et les vingt jours qui précèdent l’expiration du mandat.
Les hauts conseillers des collectivités territoriales sortants restent en fonction jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée.
Chapitre 2 ‐ Conditions d’éligibilité et inéligibilités
Art.LO.207.- Peut être élu au Haut Conseil des collectivités territoriales, le conseiller âgé de vingt-cinq ans au moins au jour du scrutin.
Tout candidat au Haut Conseil des collectivités territoriales doit être inscrit sur la liste électorale d’une commune du département où il se présente.
Les autres conditions d’éligibilité et les Inéligibilités sont les mêmes que celles prévues aux articles LO.159 à LO.162 du Code électoral.
Chapitre 3 ‐ Incompatibilités
Art.LO.208.- Le mandat de haut conseiller est incompatible avec la qualité de député, celle de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Chapitre 4 ‐ Déclaration de candidature
Art.L.209.- Tout parti politique, toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes entités regroupant des personnes indépendantes, désireux de participer à l’élection des hauts conseillers, doivent faire une déclaration de candidature.
Cette déclaration doit comporter :
Un même candidat ne peut se présenter ni dans plus d’un département ni sur plus d’une liste. Il ne peut être à la fois candidat et suppléant d’un autre candidat.
Art.L.210.- Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, titulaire et suppléant, des pièces suivantes :
Dans tous les cas, les modèles de déclaration de candidature sont fixés par arrêté du Ministre chargé des élections.
Art.L211.- Les dossiers de candidature sont déposés, avec bordereau d’envoi, au Ministère chargé des Elections auprès d’une commission Instituée par arrêté, vingt jours au moins et vingt-cinq jours au plus avant la date du scrutin, par le mandataire choisi à cet effet. Le double de la liste déposée est destiné à la C.E.N.A.
Mention est faite de l’heure exacte de dépôt. Ni substitution ni retrait de candidature n’est admis.
La commission de réception, au vu du bordereau et après un contrôle sommaire et contradictoire avec le mandataire sur les pièces du dossier de déclaration de candidature lui délivre immédiatement un récépissé pour attester du dépôt matériel. Ce récépissé est dûment visé par le superviseur de la C.E.N.A pour authentifier le contrôle du dépôt dans les formes et les délais légaux. Il ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.
La commission procède à l’analyse des dossiers dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt matériel. Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois jours pour y remédier sous peine de rejet de la candidature concernée.
Art.L.212.- Dans le cadre de l’analyse des dossiers de candidature, les articles L.180 et L.181 du Code électoral sont applicables.
Art.L.213.- N’est pas recevable la liste qui :
1° est incomplète ;
2° n’est pas conforme aux dispositions de l’article LO.201 ;
3° ne comporte pas les indications obligatoires prévues à l’article L.209 ;
4° n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L210 est déposée au-delà du délai légal.
Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Ministre chargé des élections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie sa décision motivée au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant l’enregistrement du dépôt matériel des dossiers de candidature.
Art.L.214.- Au plus tard quinze jours avant le scrutin, le Ministre chargé des élections arrête et publie les déclarations de candidature jugées recevables, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L.211.
Art.L.215.- En cas de contestation d’un acte du Ministre chargé des élections, pris en application des articles L.212, L213 et L.214, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours qui suivent l’enregistrement de la requête.
Art.L.216.- En cas de décès ou d’inéligibilité de candidat constaté entre la date de publication de l’arrêté fixant les déclarations de candidature recevables et la veille du scrutin à minuit, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des élections qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés. Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L210.
Chapitre 5 ‐ Campagne électorale
Art.LO.217.- La campagne électorale en vue de l’élection des hauts conseillers est ouverte sept jours avant la date du scrutin. Elle prend fin l’avant-veille du scrutin à minuit.
Art.LO.218.- Il n’y a pas de temps d’antenne dans les médias d’Etat. Des réunions électorales peuvent être tenues pendant la durée de la campagne conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°78-02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions.
Art.LO.219.- L’article L.60 du Code électoral est applicable à l’éjection des hauts conseillers.
En ce qui concerne la couverture médiatique de la campagne électorale, l’article L0.136 du Code électoral est applicable.
Chapitre 6 ‐ Opérations électorales ‐ Recensement des votes et proclamation des résultats
Art.LO.220.- Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quarante jours avant la date du scrutin.
Art.LO.221.- Le scrutin ne dure qu’un seul Jour. Il a lieu un dimanche. Le décret de convocation du collège électoral précise l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin.
Art.LO.222.- Il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par département à la commune chef-lieu du département, sauf cas particulier à régler par décret.
La liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès du préfet du département dix jours avant le scrutin. Les compétences du plénipotentiaire sont celles décrites à l’article L.68 du Code électoral.
Les prénoms, nom, profession et numéro d’inscription sur une liste électorale du département, des représentants des listes de candidats sont notifiés au préfet et à la C.E.N.A au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Chaque bureau de vote est composé :
d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désigné par le préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C, ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans le département, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans le département d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ;
et d’un représentant inscrit sur une liste électorale d’une commune du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre. Le préfet est tenu de dresser la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats ou listes de candidats et leurs suppléants.
La liste des membres du bureau de vote doit être validée par la C.E.N.A et publiée par arrêté au plus tard sept jours avant le scrutin. Elle est notifiée aux intéressés ainsi qu’aux plénipotentiaires des listes de candidats et affichée devant chaque bureau de vote.
Le scrutin est supervisé et contrôlé par la C.E.N.A. Elle garantit aux électeurs ainsi qu’aux listes en ace, le libre exercice de leurs droits.
Art.LO.223.- En ce qui concerne le fonctionnement du bureau de vote et le déroulement du scrutin, les articles L. 72 à L.85 du Code électoral sont applicables.
Art.LO.224.- Chaque membre du bureau de vote est destinataire du procès-verbal des opérations électorales. Une copie est obligatoirement remise au représentant de la C.E.N.A ainsi qu’au préfet, pour les archives du département. Art.LO.225.- L’original du procès-verbal du bureau de vote ainsi que les pièces annexées, sont transmis sous pli scellé par des agents assermentés désignés par le préfet au Président du Tribunal d’Instance ou son remplaçant. Celui-ci ou son remplaçant, le cas échéant, est seul habilité à proclamer les résultats provisoires, en tenant compte de l’ensemble des suffrages du lieu de vote.
Après la proclamation des résultats provisoires, l’original du procès-verbal de chaque bureau de vote, les pièces annexées ainsi que la fiche de proclamation des résultats provisoires du département, sont transmis sous pli scellé au Président de la Commission nationale de recensement des votes par le biais des délégués de la Cour d’Appel ou par des agents assermentés sous la responsabilité du Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.
Art.LO.226.- La Commission nationale de recensement des votes est mise en place et organisée conformément aux dispositions de l’article LO.142 du Code électoral.
La Commission procède au recensement, à l’analyse des votes et à la proclamation des résultats provisoires au plus tard le mercredi qui suit la date du scrutin à minuit.
Art.LO.227.- Dès la proclamation provisoire des résultats, les procès-verbaux et l’ensemble de pièces sont transmis au Conseil constitutionnel.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel par le mandataire d’une liste de candidats ou l’un des candidats dans les cinq jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil déclare les hauts conseillers définitivement élus.
Les résultats définitifs de l’élection des hauts conseillers font l’objet d’une publication dans le Journal officiel, bureau de vote par bureau de vote, par le soin du Président du Conseil constitutionnel.
Chapitre 7 ‐ Contentieux Art.LO.228.- Les dispositions des articles LO.195 à LO.198 du Code électoral sont applicables.
La requête mentionnée au deuxième alinéa de l’article LO.198 est présentée par le bureau du Haut Conseil des collectivités territoriales ou par le Président de la République.
Chapitre 8 ‐ Dispositions pénales
Art.L.229.- Les dispositions des articles L91 à L.119 sont applicables.
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